Entrée en vigueur le 19 mai 1981
Modifié par : Décret n°81-599 du 15 mai 1981 - art. 4 () JORF 19 mai 1981
Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.
Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.
Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.