Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-833 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 21 septembre 1990 en vigueur 1er octobre 1990
Chaque versement de cotisations en application de l'article 2 est obligatoirement accompagné d'un bordereau [*document, formalité*] daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.