Article 3 du Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 décembre 1967

Les prêts individuels et collectifs des caisses de crédit agricole mutuel financés par des avances de la caisse nationale de crédit agricole et les prêts accordés par cet établissement dans les cas définis par l'article 2 ci-dessus sont seuls susceptibles de faire l'objet des bonifications d'intérêt que l'Etat peut consentir au bénéfice des secteurs agricole et rural.
Entrée en vigueur le 20 décembre 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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