Entrée en vigueur le 20 décembre 1967
Les prêts individuels et collectifs des caisses de crédit agricole mutuel financés par des avances de la caisse nationale de crédit agricole et les prêts accordés par cet établissement dans les cas définis par l'article 2 ci-dessus sont seuls susceptibles de faire l'objet des bonifications d'intérêt que l'Etat peut consentir au bénéfice des secteurs agricole et rural.