Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977