Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves admis à y poursuivre leur scolarité, prolonge celle qui est acquise dans les collèges ; en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
Article abrogé 5 Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. […]
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