Article 18 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 17Article 19
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 octobre 1995, 131543, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 ; […] Considérant que la décision du 15 mai 1991 qui refuse à M. X…, élève en terminale C 2 au lycée Kléber de Strasbourg, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette décision n'était pas motivée et était, par suite, irrégulière ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 23 octobre 1987, 66977, publié au recueil LebonRejet

[1] La décision par laquelle le proviseur d'un lycée refuse à une jeune fille, titulaire du baccalauréat, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979. [2] Pour refuser à une jeune fille, titulaire du baccalauréat, […] Vu la loi du 11 juillet 1975 et le décret °n 76-1304 du 28 décembre 1976 ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1995, 107310, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; […] que si l'article 18 du décret susvisé du 28 décembre 1976 dispose que : « Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur », ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels ont été seulement étendues, en vertu de l'article 1 er du décret du 18 mai 1977, […]

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