Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
1. Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1978, 06390, publié au recueil LebonRejet
[2] Une habilitation donnée par le législateur au gouvernement permet de modifier par décret simple un décret pris sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution et disposant qu'il ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Par suite, […] de l'article 10 du décret n. 76-1304 du même jour, et des articles 23 et 24 du décret n. 76-1305 du même jour, pris pour l'application aux lycées et collèges de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dont l'article 10 réserve aux seuls enseignants "l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances", n'autorisent pas le conseil de classe, […]
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