Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 76-211 du 26 février 1976 fixant les dispositions applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole : Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous. ; […] qu'aux termes de son article 5 : Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des maîtres d'internat : 1 ° Après trois ans de services […]