Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Modifié par : Décret 85-909 1985-08-28 art. 2 JORF 30 août 1985
Modifié par : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Les rapporteurs exerçant leurs fonctions à temps plein sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence, parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président du conseil de la concurrence.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président du conseil de la concurrence.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1986, 48938, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
Les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 autorisent la nomination d'un rapporteur auprès de la Commission de la concurrence choisi parmi les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et de la consommation appartenant à un corps de catégorie A affectés au ministère chargé de l'économie.
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