Entrée en vigueur le 5 septembre 1959
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante. Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont signées valablement par le président du conseil d'administration.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration [*secret*].
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration [*secret*].