Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes visés à l'article 8 sont classés dans les catégories groupes et classes d'agents contractuels de conseils de prud'hommes dans des conditions identiques à celles prévues pour les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes intégrés dans les corps correspondants de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes en application des dispositions de la section II du chapitre Ier du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.