Entrée en vigueur le 18 avril 1962
Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement.
Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts. En ce qui concerne les acquisitions et les ventes, le conseil d'administration fixe l'orientation générale de la politique à suivre et, pour les acquisitions, le montant global des ressources à y consacrer. Le président-directeur général décide des opérations d'achat ou de vente et en fait rapport au conseil lors du règlement des comptes de l'exercice.
Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts. En ce qui concerne les acquisitions et les ventes, le conseil d'administration fixe l'orientation générale de la politique à suivre et, pour les acquisitions, le montant global des ressources à y consacrer. Le président-directeur général décide des opérations d'achat ou de vente et en fait rapport au conseil lors du règlement des comptes de l'exercice.
1. Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12/17709Infirmation partielle
[…] — dit n'y avoir lieu à supprimer le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, […]
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