Entrée en vigueur le 18 avril 1962
Le président-directeur général prend toutes mesures relatives à l'exécution des décisions du conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.
1. Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12/17709Infirmation partielle
[…] Qu'il en est, de même, de l'absence de preuve de la compétence ou du pouvoir des signataires de la vente, et plus précisément de «'l'incompétence de M. X'», dont il est précisé à l'acte qu'il agit «'comme suppléant de droit, en application de l'article 11 du décret (du 14 avril 1962) précité, du président directeur général de l'Z, habilité par les articles 9 troisième alinéa et 12 du même décret à passer les actes d'acquisition au profit dudit Etablissement'» (l'Z)';
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