Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1962
Dernière modification : 5 octobre 2001

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Décisions76


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 01BX02536, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 octobre 1983, 02944, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] … a meyzieu rhone agissant poursuites et diligences de son president-directeur-general domicilie audit siege et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 4 mars 1976 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande dirigee contre l'arrete du 24 septembre 1973 par lequel le prefet du rhone a rejete sa demande tendant a la poursuite de l'exploitation d'un depot de ferrailles et vieux metaux installe rue henri x… a meyzieu ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision ; vu le decret n° 62-461 du 13 avril 1962 relatif a divers modes d'utilisation du sol ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1972, 82597, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Recours du ministre de l'equipement et du logement, tendant a l'annulation d'un jugement du 25 novembre 1970 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule une decision du prefet du val-d'oise du 8 octobre 1969 mettant le sieur y… en demeure de solliciter dans un delai d'un mois, l'autorisation exigee par le decret du 13 avril 1964 pour l'installation d'un depot de ferrailles et de vieux vehicules, ensemble au rejet de la demande du sieur y… ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la construction, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités :
- Urbanisme-Aménagement ;
- Patrimoine architectural, urbain et paysager.
Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés.
Article 2
Le corps des urbanistes de l'Etat comprend des urbanistes en chef et des urbanistes.
Le grade d'urbaniste en chef comprend six échelons.
Le grade d'urbaniste comprend deux classes : la première comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.
Article 3
Les effectifs du corps des urbanistes de l'Etat sont répartis entre les grades et classes prévus à l'article précédent conformément aux proportions ci-après :
Urbaniste en chef : 33 p. 100.
Urbaniste de 1ère classe : 22 p. 100.
Urbaniste de 2e classe : 45 p. 100.