Entrée en vigueur le 18 juillet 1972
Le cas échéant, le procureur de la République sursoit à statuer sur la demande d'inscription de l'associé ou du collaborateur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de l'employeur.
Si cette inscription a été refusée, le procureur de la République peut, avant de se prononcer sur la demande de l'associé ou du collaborateur, impartir à celui-ci un délai pour régulariser sa situation.
[…] qu'apres avoir rappele que l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971 edicte que la profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activites de nature a porter atteinte au caractere liberal de cette profession et a l'independance de celui qui l'exerce, que l'alinea 1er de l'article 51 du decret n° 72-670 du 13 juillet 1972 prevoit que l'inscription sur la liste des conseils juridiques est incompatible avec toute activite salariee, a l'exception de celle de collaborateur d'un autre conseil juridique et que l'article 100 du meme decret exige de l'employeur d'un conseil juridique collaborateur qu'il ait lui-meme obtenu ou demande son inscription sur une liste de conseils juridiques, […]