Article 2 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 3 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret.
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Commentaires4


www.jurisguyane.fr · 14 août 2023

La Haute juridiction judiciaire rappelle que, aux termes l'article 10, alinéa 3, […] outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […] Les dispositions de ce texte s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.En outre, il résulte des articles 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l'activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.

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www.bdidu.fr · 4 octobre 2011

Il en va de même d'un certain nombre de professionnels, organismes et situations qui se trouvent expressément exclus du champ d'application de cette loi (ibidem, art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce).

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www.bdidu.fr · 1er octobre 2011

Il en va de même d'un certain nombre de professionnels, organismes et situations qui se trouvent expressément exclus du champ d'application de cette loi (ibidem, art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce).

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Décisions37


1Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] 55-02 […] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet du Pas-de-Calais.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 14/16863

[…] Il se compose de deux mots du langage courant strictement descriptifs de l'activité qu'il promeut et du caractère innovant qu'il vante sans le moindre écart traduisant un choix arbitraire, l'extrait du BOPI n° 08/02 révélant d'ailleurs son appropriation antérieure par un tiers, la SAS AUTHENTIS, qui a déposé à titre de marque le 6 décembre 2007, soit antérieurement au commencement de l'usage allégué, […] Et, aux termes de l'article 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa version modifiée par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 mars 2017, n° 15/11822

[…] TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 mars 2017 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés FONCIA FRANCHISE et FONCIA GROUPE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment de ses articles L 713-2, L 713-3, L 716-1. L 716-3, […] du règlement communautaire 207/2009/CE, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, […]

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