Article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 8
Article 9-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 8

Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie.

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France.

Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaires66

1Analyse des grandes tendances
cabinetfoussat.com · 12 novembre 2024

L'agent commercial, défini par l'article L134-1 du Code de commerce , est un intermédiaire indépendant chargé de négocier, voire de conclure des contrats pour le compte d'un mandant. […] que le statut d'agent commercial peut s'appliquer à une personne morale exerçant dans le domaine immobilier, à condition que celle-ci soit titulaire de la carte professionnelle prévue par l'article 1er de la loi Hoguet. […] En effet, la combinaison des articles L134-1 du Code de commerce, 4 de la loi Hoguet et 9 du décret d'application du 20 juillet 1972 permet à une société habilitée d'agir pour le compte d'un mandant et de bénéficier du statut d'agent commercial. […]

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2Agent immobilier : Nullité du mandat et identité de la personne habilitée
neujanicki.com · 3 novembre 2024

Pour mémoire, les articles 4 alinéa 1,6 II de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 alinéa 7 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 imposent, entre autres, l'identification précise de la personne habilitée par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou s'entremettre pour la validité du mandat.

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3Validité du mandat de vente de l’agent immobilier non signé par le titulaire
juritravail.com · 27 juillet 2024

En effet, la jurisprudence rappelle à travers cette jurisprudence de principe qu'il résulte des articles 4-1 de la loi N°70-9 du 02 janvier 1970 et 9-7 du décret N°72-678 du 20 juillet 1972, disposition d'ordre public, qu'à défaut de mention dans le mandat du nom et de la qualité de la personne habilité par un titulaire de la carte professionnelle à négocier s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle. […] La personne ainsi habilitée devant justifier de la qualité de l'étendue de ses pouvoirs par la protection de l'attestation visée par l'article 9 du décret N°72-678 du 20 juillet 1972. […]

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Décisions213

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA05108, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2014, 13-20.686, InéditRejet

[…] 3°/ que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, exigent notamment la détention d'une carte professionnelle ou d'un agrément administratif ; […] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention de cette carte n'était pas devenue nécessaire en raison du fait que M. X… travaillait désormais de chez lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-4 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013, n° 12/00085Infirmation

[…] Or, les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, aux diverses opérations sur les immeubles et les fonds de commerce définies à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970, doivent être titulaires de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

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