Article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 8

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie.

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France.

Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
8 textes citent l'article

Commentaires44


www.bignonlebray.com · 15 mars 2024

[…] La Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation et a considéré […] ; que « Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s& […] #8217;entremettre ou s'engager pour son compte, […]

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Eurojuris France · 1er mars 2024

La Cour de cassation a considéré que le titulaire de la carte professionnelle issue de la loi Hoguet a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle.

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Décisions191


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2007, n° 04/11585
Infirmation

[…] Or attendu que si, en application de l'article 4 de la Loi du 2 janvier 1970, une personne peut être habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à s'engager pour son compte, encore faut-il que cette personne, conformément à ce qu'impose l'article 9 du Décret du 20 juillet 1972, justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le Préfet;

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Secrétaire·
  • Épouse·
  • Nullité·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Instance·
  • Vote

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, 8, 9, 11 et suivants du decret du 20 juillet 1972, 485 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
  • Exercice illégal de la profession d'agent immobilier·
  • Déclaration préalable d'activité·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Agents d'affaires·
  • Délit constitué·
  • Omission·
  • Cartes·
  • Décret·
  • Succursale

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 22-21.942, Inédit
Rejet

[…] partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société Stones ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, […] par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

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