Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1994

Commentaires313

1Agent immobilier : Responsabilité du mandant et bon de visite
neujanicki.com · 7 décembre 2025

Textes applicables Article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette disposition fonde l'opposabilité du mandat et du bon de visite signé : le mandant ne peut s'affranchir des engagements librement souscrits. Article 1998 du Code civil « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. » Le mandant doit respecter les clauses du mandat, notamment celles interdisant de traiter en direct ou via un tiers. […] Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, […]

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2Mandat immobilier : l’omission de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle ne vaut pas nullité
Chrono Vivaldi · 1 octobre 2025

Les mandantes ont formé un pourvoi en cassation et reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les textes réglementant l'activité des agents immobiliers, en particulier l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et l'article 92 du décret du 20 juillet 1972. […]

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3“lieu de délivrance” et durée du mandat
neujanicki.com · 27 septembre 2025

En revanche, la limitation dans le temps du mandat peut priver l'agent de toute commission si la vente est conclue après son expiration, sauf clause contraire. 1/ Textes légaux S'agissant de l'absence d'une mention obligatoire : En application des articles 3 et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l' agent immobilier a l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle dont les numéro et lieu de délivrance doivent figurer sur le mandat écrit que ce dernier est tenu de formaliser pour une opération donnée. […] De plus, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 10 juin 2024, n° 23/04021

[…] Il résulte par ailleurs de l'article 6-I de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, au mandataire chargé d'une mission d'entremise immobilière avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties.

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[…] Par actes de commissaire de justice du 2 août 2024, la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER a fait assigner, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, Monsieur [K] [X] [R] [T] et Monsieur [C] [V] et sollicite, au visa des articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1240 du code civil, de :

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[…] En l'espèce, l'agence immobilière ne disposait, lorsqu'elle est entrée en contact avec les appelants, d'aucun mandat de vente. L'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 impose à l'agent immobilier d'être titulaire d'un mandat de vente écrit l'autorisant à négocier ou à s'engager pour le compte du propriétaire, précisant le prix de vente, les honoraires à percevoir et décrivant le bien. L'exigence de ce mandat écrit devant être détenu préalablement à tout acte d'entremise ou de négociation fait obstacle à l'application des règles du mandat apparent.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).