Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version24/07/1994
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Version02/07/2004
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Version27/03/2014
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Version01/07/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1994
17 textes citent l'article

Commentaires238


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2023

En effet, elle a reproché aux juges d'appel d'avoir violé l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (loi "HOGUET"). […] […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 91-10.369, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M me Y…, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce appartenant à M me A… ; […]

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  • Affaire réalisée·
  • Agent d'affaires·
  • Refus de payer·
  • Commission·
  • Nécessité·
  • Agent immobilier·
  • Lettre de change·
  • Reconnaissance de dette·
  • Mandat·
  • Vente

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 1991, 90-10.182, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou commission à l'occasion d'une opération visée par l'article 1 er de la loi précitée que si préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission, ainsi que la personne qui en a la charge ; […]

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  • Caractère préalable à toute négociation ou engagement·
  • Agent d'affaires·
  • Mandat écrit·
  • Commission·
  • Absence de mandat·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Centre commercial·
  • Agent immobilier·
  • Rémunération

3Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2009F00148

[…] Vu l'article 1993 du Code civil: Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970: Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1 er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'État Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ,

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  • Sociétés·
  • Mandataire·
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  • Demande·
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