Article 11 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-355 du 15 avril 2008 - art. 3

Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :

1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;

3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;

4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Commentaires16

1Annexe I Actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L'accès à la profession résulte des dispositions des articles 11 à 16 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Cette grille doit permettre d'apprécier au mieux l'adéquation entre emploi et salarié en mettant en place, le cas échéant, des actions de formation répondant aux perspectives d'évolution individuelle et d'insertion et s'inscrivant dans le fonctionnement et les besoins des entreprises afin de garantir leur développement. L'objectif de la branche professionnelle est de permettre une meilleure valorisation des qualifications des salariés. […] De plus, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

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2Agent immobilier - Syndic de copropriété - Administrateur de biens
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 août 2021

Pour aller plus loin : articles 11 à 14 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]

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3Les pistes pour améliorer les relations de locataires bailleursAccès limité
www.actu-juridique.fr · 23 juillet 2019
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Décisions39

1Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 1102969Rejet

[…] Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 20 juillet 1972 susvisé : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », […] ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2008, n° 05/01165Confirmation

[…] M me Z X fait valoir que le pouvoir et les documents comptables joints à la convocation sont irréguliers et non conformes aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, ces documents étant établis à l'entête de la copropriété Résidence La Verdure.

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY02140, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est illégal dès lors qu'il a placé certains étudiants dans une situation différente des autres étudiants dont la troisième année d'étude était sanctionnée par l'obtention d'une licence ; la licence délivrée en droit et en économie équivaut à une validation de la troisième année en sciences de gestion et désormais un étudiant validant sa troisième année se voit délivrer le diplôme de licence ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).