Entrée en vigueur le 13 février 1993
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Modifié par : Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 13 février 1993
Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire (2é catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;
Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;
Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant : l'article 15 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 precise que l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier est conditionnee a une periode d'activite d'au moins un an dans un etablissement exigeant le benefice de ladite carte professionnelle. […] Les conditions d'aptitude requises pour la delivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier sont fixees par les articles 11 a 15 du decret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970. Elles consistent en la production d'un diplome (art. 11), […] suivant le diplome, dans certains emplois determines (art. 12 et 13), […]
Lire la suite…Les articles 11 a 16 du decret precite fixent les conditions d'aptitude professionnelle que doivent presenter les candidats a l'obtention de l'une de ces cartes. En l'absence des diplomes prevus aux articles 11 et 12, l'article 13 dispose que sont considerees comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui ont, en particulier, exerce pendant au moins quatre ans un emploi de cadre dans un etablissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle demandee. […] L'article 14 prevoit que l'aptitude professionnelle est reconnue egalement aux personnes qui ont occupe pendant au moins dix ans un emploi salarie dans le meme type d'etablissement. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : vu les articles 2 et suivants, 5, 13 et suivants de la loi modifiee du 16 avril 1946 et l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, attendu que le jugement attaque a decide que chacun des chantiers de realisationd'une section d'autoroute par la societe routiere colas constituait a lui seul un etablissement distinct pour l'organisation des elections de delegues du personnel en raison de leur mission qui implique une presence effective sur le lieu du travail, de la duree de 18 a 24 mois de chaque chantier, de son eloignement, de la direction des travaux et de la gestion du personnel sur place ;
[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, […] succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi précitée : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1 er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), […]
[…] Appelante de cette décision, la SARL Nouvelle Demeure aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2012, demande à la Cour au visa des article 6 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 13 du décret du 20 juillet 1972, modifié, et 1583, 1589, 2002, et 1382 du code civil, de :
Il souhaite connaître l'interprétation qui doit être faite de l'article 16 du décret nº 72-678 du 20 juillet 1972, pris en application de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, en ce qu'il énonce que " les personnes qui sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, […] mandataires ou salariées ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence pu d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13 ou à l'article 14, avec un temps réduit […] de moitié ", au regard des articles 12 à 14 du même décret, […]
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