Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 5
La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3.