Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 30 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.
Prescription quinquennale et rectification acte notarié L'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, […] ne peut en cas d'incendie, rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1733 du code civil faute de contrepartie à l'occupation des lieux. […] 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l'agent immobilier aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats prévus aux articles 51 et 65 du décret, […]
Lire la suite…[…] en jugeant que les baux ruraux consentis par un indivisaire étaient inopposables à la nouvelle propriétaire, au motif que ces baux avaient… Cessation de garantie d'un agent immobilier : le délai de trois mois ne court qu'à compter de la notification individuelle du garant aux créanciers inscrits dans les registres Il résulte de l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l'agent immobilier aux créanciers dont les noms et […] adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats prévus aux articles 51 et 65 du décret, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°72-678 du 20 Juillet 1972 […] Dans le cadre de ce mêmes courrier, la Caisse de Garantie de l'immobilier FNAIM a demandé à la société L'AZUREENNE de bien vouloir, en application des articles 51 et 65 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lui retoumer sans délai les documents suivants […] Il appartient en effet à la Caisse de Garantie de l'Immobilier FNAIM, par application de l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 précité, d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la cessation de la garantie
[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication). […] III – En cas de cessation de garantie, la SOCAF, comme tout organisme de garantie, se doit de procéder à l'information individuelle des mandants, ceci conformément aux dispositions de l'article 45 du décret précité.
[…] La Banque PALATINE soutient que l'action de Monsieur Y serait irrecevable pour avoir été engagée plus de trois mois après la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 45 du décret du 20 juillet 1972, visant à informer les mandants de la cessation de garantie.
Au sommaire de cet article... […] d'autre part, du mécanisme d'information prévu en faveur des créanciers de manière à les prévenir de la défaillance du débiteur, et enfin de la procédure de déclaration de créances. […] Créances postérieures au jugement ne disposant pas du privilège de paiement : les créances nées après le jugement d'ouverture, autres que celles bénéficiant « du privilège de paiement » définies à l'article L 622-17 du Code de Commerce doivent être déclarées. […] Cette disposition est prévue par les articles 44 et 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]
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