Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas.
Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société.
En outre, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables.
[…] Attendu, d'autre part, que lors de la cessation de la garantie, aux termes de l'article 46 du décret du 20 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'espèce , s'il s'agit d'un syndic de copropriété, outre les publications dans la presse, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ; qu'au surplus, il est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ;
[…] Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 44, 45 et 46 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]
[…] d'une part, que l'acte de caution indiquant « qu'il aura une durée de un an à compter du 1er janvier 1991, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1991 », le Tribunal ne pouvait énoncer qu'il ne saurait admettre la limitation du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 telle qu'invoquée par le Crédit lyonnais sans en dénaturer les énonciations claires et précises au mépris de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, […] le Tribunal s'est déterminé par des considérations inopérantes et a ainsi violé les articles 44, 45 et 46 du décret du 20 juillet 1972, ensemble l'article 2015 du Code civil ;