Article 52 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 51
Article 53

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.
Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.
Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.
Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.
Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaire1

1Charges administratives des agents immobiliers
M. Alain Dufaut, du group RPR, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

[…] renouvellement annuel de la carte professionnelle : cette démarche n'est pas imposée à nombre de professions libérales ; inscription comptable des commissions reçues par l'agent : les articles […] 51 et 52 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 imposent au titulaire de la carte de mentionner tous les versements perçus sur un registre répertoire et les contraint par conséquent à posséder deux comptes bancaires et des comptabilités séparées. […] Il ressort en outre clairement des travaux parlementaires de la loi précitée que le législateur a entendu soumettre tous les agents immobiliers, y compris les professionnels qui déclarent ne pas percevoir de fonds, […]

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Décisions25

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 juin 2009, n° 2009R00049

[…] Vu le décret n°72-678 du 20 Juillet 1972 […] Dans le cadre de ce mêmes courrier, la Caisse de Garantie de l'immobilier FNAIM a demandé à la société L'AZUREENNE de bien vouloir, en application des articles 51 et 65 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lui retoumer sans délai les documents suivants […] Par ailleurs, l'article 52 du décret du 20 juillet 1972 précise que tous les versements ou

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 1979, 77-15.997, Publié au bulletinRejet

Saisie par le dirigeant d'une société en liquidation des biens, personnellement déclaré en liquidation des biens, d'une demande en nullité de la procédure antérieure pour violation des droits de la défense, l'acte d'huissier le convoquant devant la Chambre du conseil lui ayant été délivré sans respecter le délai de droit en matière d'assignation et sans préciser l'objet de la procédure, la Cour d'appel qui relève que le dirigeant a soulevé pour la première fois devant elle ces irrégularités de procédure, décide à bon droit que l'exception de nullité était irrecevable en vertu des articles 14 et 52 du décret du 20 juillet 1972 applicable en l'espèce.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1986, 85-90.464, Publié au bulletinCassation

[…] LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 51, 52 et 55 du décret du 20 juillet 1972, 18 de la loi du 2 janvier 1970 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 52, 55 et 56 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les activités professionnelles relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, que la délivrance d'un reçu et l'utilisation d'un compte spécial s'imposent même lorsque, s'agissant d'une rétribution, le montant de la perception entre dans le patrimoine du bénéficiaire ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).