Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 13
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui.
A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Les juges de la Cour de cassation ont énoncé que suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle » gestion immobilière » doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 64 du décret du 20 juillet 1972 le titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
[…] A/ LA VITRERIE leur a confié un mandat de gestion locative qui se conforme aux dispositions de la loi du 2/01/1970, dite loi HOGUET et son décret d'application du 20/07/1972, par lequel l'administrateur de biens reçoit de la part de son client, un mandat qui est soumis aux règles générales du mandat (Code Civil Article 1984 et suivants) et à la réglementation de la loi du 2 janvier 1970, dont l'article pose le principe que les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1° et relatif aux opérations qu'il mentionne doivent être rédigées par écrit et l'article 64 du décret du 20/07/1972 précise que le gestionnaire doit détenir un mandat écrit, ceci constituant une condition de validité du mandat et la jurisprudence veille rigoureusement au respect de cette exigence.
[…] Aux termes de l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
L'article 6 de la loi HOGUET prévoit que les conventions conclues sur les activités d'entremise et de gestion des immeubles et de fonds de commerce doivent être conclues par écrit et l'article 64 du décret du 20 juillet 1972, précise : "A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, […] que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cette jurisprudence de la Cour de Cassation était constante.Mais attendu que, […]
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