Article 70 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 69
Article 71

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaire1

1Archives et fonds du syndicat et syndic en liquidation judiciaireAccès limité
Maître Jérôme Berns · LegaVox · 1 octobre 2019
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Décisions140

1Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 19 février 2013, n° 2012005924

[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication). […] — alinéa 2 de l'article 70 du Décret du 20 juillet 1972:

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2010, n° 10/54014

[…] L'article 70 du décret précité précise que les retraits du compte ouvert sont opérés avec l'accord du garant sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 avril 2012, n° 12/52889

[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne s'est jamais opposée au déblocage des fonds litigieux, mais que le titulaire du compte ne lui a jamais adressé d'ordre de virement, ni le garant financier d'accord de déblocage comme l'imposent les dispositions des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972, que le syndicat des copropriétaires requérant n'a jamais été titulaire d'un compte séparé, mais d'un sous compte, faute de quoi la banque n'est pas le mandataire direct du syndicat des copropriétaires, […]

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