Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement.
L'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré.
L'exigence est issue des articles 6 de la Loi Hoguet et 73 du décret du 20 juillet 1972 : « l'agent ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée ». […] En clair, conformément à l'article 77 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier doit « dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ». […]
Lire la suite…L'exigence est issue des articles 6 de la Loi Hoguet et 73 du décret du 20 juillet 1972 : « l'agent ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée ». […] En clair, conformément à l'article 77 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier doit « dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ». […]
Lire la suite…[…] Or, les dispositions de l'article 77 du décret du 20 juillet 1972 imposent l'information du mandant “dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération” (…), “par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement” : or, cette offre, qui aurait donc dû être communiquée, au plus tard, le 17 janvier 2001, ne l'a été qu'après la réception de la dénonciation du mandat.
[…] Elle invoque la référence aux conditions générales rappelant les articles 77 et 78 du décret et explique les circonstances pour lesquelles aucun terme n'a été convenu. […]
[…] Attendu que le mandat du 28 mars 2012 est muet sur les modalités selon lesquelles le mandataire devait informer son mandant de la réalisation de sa mission et qu'il convient de faire application des dispositions de l'art 77 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui prévoient « (le mandataire) devra dans le délai stipulé et en tout cas dans les huit jours de l'opération informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vente. L'information est faite par LRAR ou par toute autre écrit remis contre récépissé ou émargement » ; […] Attendu qu'il est équitable d'accorder à la SARL LA BELLE DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 2 000 euros ;
Obligation légale de transmission d'une offre d'achat L'article 77 du décret du 20 juillet 1972 impose à l'agent immobilier l'obligation d'informer son mandant dans les huit jours de l'accomplissement du mandat, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement. Ainsi, l'offre d'achat étant une modalité d'exécution du mandat, sa transmission doit être prouvée selon ces exigences légales. 1.2.
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