Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015 - art. 1
Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de :
1° La vente d'immeuble par lots ;
2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.
Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé.
En effet, il convient de distinguer : – la question du paiement des honoraires (rémunération du mandataire), qui dépend de la réalisation d'une vente (alinéa 8 de l'article 6 I de la loi Hoguet), – de la question des dommages-intérêts qui résulte de la clause pénale figurant dans le contrat de mandat (alinéa 9 du même article). » En d'autres termes : la clause pénale vit d'une logique propre, distincte de celle de la commission. Elle n'est pas subordonnée à la réalisation de la vente, […] les mandantes ont failli à leurs obligations contractuelles. » La clause, claire, en majuscules et en gras, remplissait les conditions formelles de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972.
Lire la suite…Importance de la rédaction des clauses pénales en caractères très apparents Selon l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, toute clause pénale ou d'exclusivité dans un mandat immobilier doit être rédigée en caractères très apparents pour être valide. À défaut, seule la clause concernée est frappée de nullité, sans affecter la validité du mandat lui-même. […] Sur la base de ces constatations, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la clause pénale n'est pas stipulée en caractères très apparents au sens de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la simple utilisation d'une police grasse n'étant pas suffisante à remplir ce critère. […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 78 alinéa 1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prévoit que : 'Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.' La remise de l'exemplaire au mandant doit être immédiate, sous peine d'entacher le mandat de nullité. (Civ. 1, 25 février 2010, n° 08- 14787).
[…] La clause selon laquelle le mandat est valable pour une période de trois mois, prorogée, sauf révocation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de quinze jours, « tacitement pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin », est conforme aux exigences découlant de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce et de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi.
[…] L'article 78 de ce décret dispose que « Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents. »
En revanche, la Cour précise que la clause pénale prévue par l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 doit impérativement être rédigée en caractères très apparents, faute de quoi elle est nulle. 1. […] ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée […] Par ailleurs, s'agissant de la validité de la clause pénale, l'application de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, prévoit que : lorsqu'un mandat immobilier est assorti d'une clause pénale, cette clause doit être mentionnée en caractères très apparents à défaut, elle ne peut recevoir application. » Ainsi, […]
Lire la suite…