Article 79-2 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 79-1
Article 79-3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

La convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : " Marchand de listes " précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci.

La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le marchand de listes dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit.

Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement.

La convention rappelle également l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers.

Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7

1Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 (marchands de listes)
www.bdidu.fr · 15 juillet 2015

à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 78, 79-2 et 95-2 ; Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 12 mai 2015 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le premier alinéa de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, […]

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2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 6 janvier 2008

[…] du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur […] rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l'exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d'une liste de biens immobiliers, […]

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3Fonctionnement des officines de location de logement
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 septembre 2002

Elle recommande notamment que, conformément à l'article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les contrats précisent la durée pendant lesquels les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ; elle énumère ensuite un ensemble de clauses pouvant être considérées comme abusives. […]

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Décisions7

1Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 2009, n° 08/01120Infirmation partielle

[…] dont il est l'associé unique, une activité de vendeur de listes ou de fichiers de biens immobiliers à louer ; cette activité professionnelle, réglementée par l'article 6-II de la loi 70-9 du 2 Janvier 1970 et les articles 79-1, 79-2 et 79-3 du décret 72-678 du 20 Juillet 1972, est ainsi soumise d'une part, à la délivrance préalable d'une carte professionnelle par l'autorité préfectorale, d'autre part, […]

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2Tribunal de grande instance de Grenoble, 4e chambre civile, 30 juin 2003, n° 200101435

[…] à la durée du contrat, conformément à l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, à la faculté de remboursement prévue à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 régissant les agents immobiliers et à l'obligation de remboursement, suivant les prescriptions de l'article 79-3 du décret, aux motifs que les omissions constatées constituent autant de violations de textes d'ordre public auquel il devait être remédié par application des dispositions de l'article L 421-2 du Code de la Consommation ; […] Α de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, résulte de la formulation relativement compréhensible, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2007, 06-11.032, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

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