Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 17
La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelée, pour la même durée, sur présentation à la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La demande de renouvellement est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est présentée deux mois avant la date d'expiration de la carte.
Sont joints à cette demande :
1° L'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 4° du présent article ;
2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'article 49 (alinéa 2) ;
3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prévue à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
4° Le cas échéant, la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandé, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.
Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables.
La nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne.
Il est à espérer que l'ordonnance comporte une mesure favorable pour permettre à un professionnel Hoguet de procéder sans difficulté au renouvellement de sa carte professionnelle en CCI, ou bien pour prévoir une adaptation de la durée de la validité de la carte professionnelle (trois ans, en application de l'article 80 du décret du 20.07.1972). Source : Stéphan Becquerelle | Rédacteur en chef Alertes & Conseils Immobilier
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ci-dessus citée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet, […] … ; que l'article 80 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de cette loi précise : la carte professionnelle est valable un an. […]
[…] ensemble le le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, […] qu'aux termes de l'article 80 de ce décret : « La carte professionnelle est valable dix ans. / Son renouvellement […]
[…] Il résulte de l'article 80 du décret du 20 juillet 1972, dans sa rédaction applicable au moment des faits, que la carte professionnelle est valable un an. […]