Article 80 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 17

La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelée, pour la même durée, sur présentation à la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La demande de renouvellement est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est présentée deux mois avant la date d'expiration de la carte.

Sont joints à cette demande :

1° L'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 4° du présent article ;

2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'article 49 (alinéa 2) ;

3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prévue à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

4° Le cas échéant, la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandé, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables.

La nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1999

La procédure en vigueur, prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines professions portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et aux articles 80 et 81 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, fait coïncider, dans l'intérêt de la clientèle, la situation comptable des professionnels avec la délivrance de la carte professionnelle. […] Il apparaît que la seule voie, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1976, 75-11.577, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 80 du décret du 20 Juillet 1972 le moyen de cassation qui critique la composition de la Chambre de la Cour d'appel ayant statué, n'est pas recevable, dès lors qu'il n'apparaît pas des productions qu'une telle contestation ait été présentée devant cette chambre dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci est intervenue postérieurement.

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  • Article 80 du décret du 20 juillet 1972·
  • Proposition in limine litis·
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2Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2009, n° 0708953
Rejet

[…] ensemble le le décret n ° 72 - 678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1975, 73-10.302, Publié au bulletin
Cassation

Un demandeur en cassation, qui ne justifie pas avoir conteste devant la cour d'appel, dans les conditions prevues par l'article 80 du decret du 20 juillet 1972, la regularite de la composition de la chambre qui a rendu l'arret attaque, n'est pas recevable a formuler un tel moyen a l'appui de son pourvoi. manque de base legale l'arret qui, pour decider qu'une demande en payement d'un legs particulier n'etait pas atteinte par la prescription trentenaire, se borne a enoncer que l'execution du testament contenant ce legs a ete retardee par la procedure, sans s'expliquer sur la nature et l'objet de celle-ci, ni preciser en quoi elle a rendu impossible le payement du legs et suspendu la prescription.

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  • Article 80 du décret du 20 juillet 1972·
  • Presentation pour la premiere fois en cassation·
  • Moyen tire de la composition de la juridiction·
  • Proposition in limine litis·
  • Constatations nécessaires·
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  • Prescription trentenaire·
  • 1) cours et tribunaux·
  • Action en delivrance·
  • ) cours et tribunaux
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