Article 80 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 30 juin 1995

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 27 () JORF 30 juin 1995

La carte professionnelle est valable un an.
Son renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent, en vertu de l'article 5 ci-dessus, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2.
Sont joints à cette demande :
1° Une attestation de garantie financière délivrée conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus ;
2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'article 49 (alinéa 2) ;
3° La justification du paiement des droits prévus à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
4° Le cas échéant, lorsqu'il s'agit du renouvellement de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Le préfet vérifie, en se faisant délivrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur n'est pas frappé de l'une des interdictions ou incapacités d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, s'il y a lieu, les documents prévus à l'article 3 (dernier alinéa) du présent décret.
La nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1999

La procédure en vigueur, prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines professions portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et aux articles 80 et 81 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, fait coïncider, dans l'intérêt de la clientèle, la situation comptable des professionnels avec la délivrance de la carte professionnelle. […] Il apparaît que la seule voie, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1976, 75-11.577, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 80 du décret du 20 Juillet 1972 le moyen de cassation qui critique la composition de la Chambre de la Cour d'appel ayant statué, n'est pas recevable, dès lors qu'il n'apparaît pas des productions qu'une telle contestation ait été présentée devant cette chambre dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci est intervenue postérieurement.

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  • Article 80 du décret du 20 juillet 1972·
  • Proposition in limine litis·
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2Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2009, n° 0708953
Rejet

[…] ensemble le le décret n ° 72 - 678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1975, 73-10.302, Publié au bulletin
Cassation

Un demandeur en cassation, qui ne justifie pas avoir conteste devant la cour d'appel, dans les conditions prevues par l'article 80 du decret du 20 juillet 1972, la regularite de la composition de la chambre qui a rendu l'arret attaque, n'est pas recevable a formuler un tel moyen a l'appui de son pourvoi. manque de base legale l'arret qui, pour decider qu'une demande en payement d'un legs particulier n'etait pas atteinte par la prescription trentenaire, se borne a enoncer que l'execution du testament contenant ce legs a ete retardee par la procedure, sans s'expliquer sur la nature et l'objet de celle-ci, ni preciser en quoi elle a rendu impossible le payement du legs et suspendu la prescription.

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  • Article 80 du décret du 20 juillet 1972·
  • Presentation pour la premiere fois en cassation·
  • Moyen tire de la composition de la juridiction·
  • Proposition in limine litis·
  • Constatations nécessaires·
  • Décret du 20 juillet 1972·
  • Prescription trentenaire·
  • 1) cours et tribunaux·
  • Action en delivrance·
  • ) cours et tribunaux
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