Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
[…] Que, des lors, le moyen retenu par l'arret attaque a non seulement meconnu l'autorite de la chose jugee attachee a la precedente decision, mais encore est etranger aux resultats de cette enquete et a ete releve d'office par les juges d'appel, sans que les parties aient ete invitees a presenter leurs observations de droit et de fait, ainsi que le prescrivent l'article 16 du decret du 9 septembre 1971 et les articles 90 et 92 du decret du 20 juillet 1972 applicables en la cause ;
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 90 du decret du 20 juillet 1972 : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, la societe pupi-matic a demande la condamnation de cresp a l'execution de la convention du 2 novembre 1972, aux termes de laquelle ce dernier a passe commande a la societe de 100.000 piquets de vigne, commande pour laquelle il a verse un acompte de 28.000 francs ;
[…] Qu'il est encore soutenu par le pourvoi que l'ordonnance attaquee « (remettait) ou (tentait) de remettre en cause l'autorite de la chose jugee, le 21 avril 1971, par la premiere chambre de la cour d'appel », et qu'en outre, elle aurait viole les dispositions de l'article 90, alinea 2, du decret du 20 juillet 1972, en soulevant d'office un moyen, fonde sur le paiement des acomptes a verser, qui ne se trouvait pas dans la requete adressee au premier president ;