Article 92 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 86-1
Article 93

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 13

Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;

Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.

Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Les articles 8, 28 et 56 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont été codifiées à l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'article R123-237 du même code par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Commentaires26

1L'absence de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle n'affecte pas la validité du mandatAccès limité
Marie Zaffagnini · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 3 octobre 2025

2Mandat de vente : le défaut d'indication du lieu de délivrance de la carte professionnelle est sans incidenceAccès limité
Defrénois · 2 octobre 2025

3Formalisme du mandat de vente : le défaut d'indication du lieu de délivrance de la carte professionnelle est sans incidenceAccès limité
Flash Defrénois · 1 octobre 2025
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Décisions107

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2014, n° 13/07786Confirmation

[…] Attendu que, s'il est exact que le dit mandat ne mentionne pas le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle, il convient toutefois de relever que EVI justifie que sa gérante, Madame AB-AC est bien titulaire d'une carte professionnelle (pièce n°7) et qu'en outre l'article 92 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ne prévoit pas de sanction à l'inobservation de ses dispositions ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 janvier 1978, 76-10.811, Publié au bulletinCassation

[…] Que, des lors, le moyen retenu par l'arret attaque a non seulement meconnu l'autorite de la chose jugee attachee a la precedente decision, mais encore est etranger aux resultats de cette enquete et a ete releve d'office par les juges d'appel, sans que les parties aient ete invitees a presenter leurs observations de droit et de fait, ainsi que le prescrivent l'article 16 du decret du 9 septembre 1971 et les articles 90 et 92 du decret du 20 juillet 1972 applicables en la cause ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 25 octobre 2023, n° 19/19455Confirmation

[…] Le mandat donné à un agent immobilier est soumis aux règles fondamentales qui régissent le contrat de mandat, telles qu'elles ressortent des articles 1984 et suivants du code civil, mais également au formalisme instauré par les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […] Or, l'article 92 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 impose à l'agent immobilier de faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, outre, l'activité exercée.

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