Article 95 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version30/06/1995
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Version30/04/2002
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Version25/06/2009
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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 20

Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales ou d'entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient au moins 35 % du capital social, ni aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.


Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour :


1° La gestion et l'entremise immobilières et l'exercice des fonctions de syndic de copropriété relatives aux immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ;


2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.


Pour l'exercice des activités de gestion et d'entremise immobilières et des fonctions de syndic de copropriété ne faisant pas l'objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II.


Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d'architecture, inscrits à l'ordre, sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II pour l'exercice des activités de gestion immobilière ou de syndic de copropriété.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaires9


www.jurisguyane.fr · 14 août 2023

La Haute juridiction judiciaire rappelle que, aux termes l'article 10, alinéa 3, […] outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […] Les dispositions de ce texte s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.En outre, il résulte des articles 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l'activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.

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Me Philippe Ribeiro De Carvalho · LegaVox · 22 juin 2019
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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1974, 72-40.710, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 95 du decret du 20 juillet 1972 : attendu que la societe merlin-gerin fait grief a la sentence prud'homale attaquee d'avoir ete rendue et d'avoir prononcee, le 19 avril 1972, par des membres du conseil des prud'hommes qui n'avaient pas assiste a l'audience du 26 janvier 1972 a l'issue de laquelle l'affaire avait ete mise en delibere ;

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  • Magistrats ayant assiste à la derniere audience·
  • Accord s'appliquant à l'ensemble du personnel·
  • Absence de salaire plancher ou d'indice·
  • Absence d'exclusion expresse·
  • Présomption de régularité·
  • Conventions collectives·
  • Accord d'établissement·
  • Convention des parties·
  • 1) cours et tribunaux·
  • 2) contrat de travail

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 248266, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] la COMPAGNIE DES ARCHITECTES CHARGES DE GESTION, DE TRANSACTION ET D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2002-642 du 29 avril 2002 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; […] dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, le dernier alinéa de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 dispensait les architectes inscrits à l'ordre de la production des justifications prévues au chapitre II ; que, […]

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  • A) interdiction pour les architectes inscrits à l'ordre·
  • A) droit d'effectuer des transactions immobilières·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Activité de transaction immobilière·
  • Architectes inscrits à l'ordre·
  • Charges et offices·
  • B) conséquence·
  • Architectes·
  • Professions·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1975, 74-11.113, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen : attendu que, selon le pourvoi, l'arret attaque aurait ete rendu en violation de l'article 95 du decret du 20 juillet 1972, la composition de la cour d'appel ayant change entre l'audience des debats et le delibere ;

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  • Nécessité pour l'employeur d'en revendiquer le bénéfice·
  • Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré·
  • Abattement pour frais professionnels·
  • Présomption de régularité·
  • 1) cours et tribunaux·
  • Audiences successives·
  • ) cours et tribunaux·
  • 2) sécurité sociale·
  • ) sécurité sociale·
  • Composition
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