Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015 - art. 3
L'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fait l'objet d'un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d'une entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services.
La preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l'article 4-1.
[…] Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 4-1 et 6 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives […] à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 78, 79-2 et 95-2 ; […]
Lire la suite…Liens entre le mandataire et l'entreprise qu'il propose Aux termes de l'article 4-1 de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de la loi ALUR, le professionnel de l'immobilier doit informer son mandant de l'existence de liens directs de nature capitalistique ou de liens de nature juridique qu'il a avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière. […] Rétablissant l'article 95-2 du décret du 20 juillet 1972, le nouveau décret précise que cette information fait l'objet d'un écrit lisible et compréhensible établi par le professionnel et adressé à son client en même temps que la proposition de services. […]
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Cette information doit être présentée de manière visible et compréhensible et être adressée par le professionnel à son client en même temps que l'offre de service (art. 95-2 du décret modifié 72-678 du 20 juillet 1972). Tout manquement à cette obligation d'information est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (art. 14 de la loi). […] l'indication de la partie qui en supportera la charge ; […] selon les opérations sur lesquelles porte le mandat, lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, les modalités de non-reconduction du mandat fixées par l'article
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