Article 96 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 95-3
Entrée en vigueur le 10 octobre 2013

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1974, 73-12.882, Publié au bulletinRejet

L'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite. apres avoir enonce a bon droit que l'exoneration de garantie edictee par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 est limitee au cas ou l'assure a voulu non seulement l'action ou l'omission generatrice du dommage mais encore ces dommages eux-memes, […]

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