Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 N° 83-951 DU 26 OCTOBRE 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1983
Dernière modification : 1 août 1983

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ;
Vu le règlement n° 1223-83 du conseil des communautés européennes relatif aux taux de change à appliquer pour différentes monnaies dans le secteur agricole et relatif aux incidences de la fixation de nouveaux taux sur les droits et obligations existants ;
Vu le règlement n° 1564-83 du 14 juin 1983 du conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1983-1984 les prix dans le secteur des céréales ;
Vu le règlement n° 1567-83 du 14 juin 1983 du conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1983-1984 les prix dans le secteur du riz ;
Vu le règlement n° 1669-83 du 22 juin 1983 de la commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1983-1984 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules ;
Vu la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968), et notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
Vu la loi de finances pour 1982 et notamment son article 49 instituant au profit du B.A.P.S.A. une taxe sur les céréales livrées par les producteurs ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1982 et notamment son article 15 prévoyant, dans certaines conditions, la restitution des taxes spécifiques fiscales en faveur des éleveurs producteurs de céréales ;
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ;
Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;
Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre du programme de développement agricole, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 75-721 du 6 août 1975 modifié créant sur les céréales une taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole, ensemble les décrets n° 81-876 du 25 septembre 1981 et n° 82-895 du 15 octobre 1982 modifiant ledit décret ;
Vu le décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier et les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ;
Vu le décret n° 83-950 du 26 octobre 1983 modifiant le décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier ;
Vu le décret n° 83-949 du 26 octobre 1983 modifiant le décret n° 75-721 du 6 août 1975 modifié créant sur les céréales une taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole ;
Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 21 juillet 1983,
Article 1
Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1983-1984 s'établit comme suit en francs par tonne :
Pour le blé tendre ... 12,30.
Pour le blé dur ... 12,20.
Pour l'orge ... 12,30.
Pour le seigle ... 13,40.
Pour le maïs ... 11,40.
Pour l'avoine ... 8,30.
Pour le sorgho ... 8,60.
Pour le riz ... 9,10.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :
4,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
3,70 francs par tonne pour le maïs.
Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :
8,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
7,40 francs par tonne pour le maïs.
Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.
Article 2

Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :

Pour le blé tendre ... 23,95.

Pour le blé dur ... 43,75.

Pour l'orge ... 23,95.

Pour le seigle ... 38,10.

Pour le maïs ... 21,80.

Pour l'avoine ... 38,55.

Pour le sorgho ... 29,05.

Article 3
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.