Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Modifié par : Décret 84-1080 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
1° L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;
2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
3° Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;
4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.
Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, le ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Lorsque ce controle se révèle satisfaisant, le ou les membres de la famille recoivent l'autorisation d'entrer en france au titre du regroupement familial et, si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois .
Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personn qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en france.
[…] 1°) annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1984 du Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine refusant à M me X… Yahia un titre de séjour ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M me X… Yahia.
[…] Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1976, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, […]
[…] Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;