Entrée en vigueur le 23 avril 1981
Modifié par : Décret 81-386 1981-04-21 art. 2 JORF 23 avril 1981
[1], 54-07-02-04 Si les régions naturelles agricoles, visées à l'article 2 du décret du 20 mai 1976 relatif à la fixation du prix des baux ruraux, doivent être déterminées d'après l'ensemble des facteurs de la production agricole, de telle sorte que les valeurs locatives applicables à des terres voisines où sont pratiquées les mêmes cultures puissent être fixées dans des conditions identiques, le préfet doit cependant, en règle générale, inclure dans une seule région agricole naturelle le territoire entier d'une commune. […]
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet lorsqu'il fixe, en application des dispositions de l'article 812 du code rural et de l'article 2 du décret du 20 mai 1976 relatif à la fixation du prix des baux ruraux, les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des biens loués et dans la limite desquelles les prix des fermages sont, en principe, fixés [1].