Entrée en vigueur le 21 mai 1976
En vertu des dispositions de l'article 812 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1975, et de l'article 3 du décret du 20 mai 1976, le préfet n'est compétent pour fixer les quantités de denrées servant à l'évaluation du prix de chaque fermage qu'en cas de carence des commissions consultatives paritaires départementale et, le cas échéant, régionale et nationale. Par suite l'arrêté préfectoral relatif au mode de fixation des fermages, pris après que la commission départementale l'a examiné sans lui donner un avis favorable, mais sans que la commission paritaire régionale des baux ruraux ait été consultée, a été adopté en violation de la procédure instituée par ces dispositions, et se trouve entaché d'incompétence.
[…] Considerant qu'aux termes des dispositions de l'article 812 du code rural : « le prix de chaque fermage evalue en une quantite determinee de denrees est etabli en fonction notamment de la duree du bail… de la qualite des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loue… cette quantite doit etre comprise entre des maxima et des minima arretes par l'autorite administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires departementales et, le cas echeant, regionales et nationales » ; […] fixes » ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du meme decret, l'arrete prefectoral susmentionne est pris sur proposition de la commission consultative paritaire departementale des baux ruraux ou, […]