Entrée en vigueur le 17 décembre 1981
Des expériences comportant des durées du travail inférieures à celles fixées à l'article 1er, mais ne pouvant être inférieures à trente-cinq heures, liées à une amélioration du service rendu au public, pourront être réalisées dans les administrations et établissements publics de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.
Les modalités d'application de ces expériences seront déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget [*autorités compétentes*], sur proposition du ministre intéressé.
Les modalités d'application de ces expériences seront déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget [*autorités compétentes*], sur proposition du ministre intéressé.