Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 relatif à l'orientation de la production viticole
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
| Code visé : | Code du vin |
Commentaire • 1
Décisions • 10
Cassation —
S'il est vrai qu'aux termes de l'article 93 du Code du vin, les éléments de déclaration de plantation et d'arrachage de la vigne sont vérifiés sur le terrain par les agents habilités à cet effet, il en est autrement quand il s'agit de plantations irrégulières sans souscription préalable de la déclaration prévue par l'article 37 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953. […]
Annulation —
[…] vu la loi du 28 aout 1941 portant approbation du projet d'amenagement de la region parisienne et la loi n° 324 du 15 juin 1943 ; vu la loi d'orientation fonciere n° 67-1253 du 30 decembre 1967 et la loi n° 69-1239 du 31 decembre 1969 ; vu la loi du 7 decembre 1974 abrogeant le projet d'amenagement de la region parisienne a compter du 1 er janvier 1976 ; vu le decret n° 58-1469 du 31 decembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme modifie notamment par le decret n° 61-589 du 10 juin 1961 et par le decret n° 65-660 du 4 aout 1965 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces autorisations seront accordées après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les productions relevant de sa compétence, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, en vue d'assurer dès à présent, dans le cadre de l'orientation de la production viticole, la production de raisins de table et de faciliter les opérations de remembrement, des autorisations de plantation pourront être accordées dès la publication du présent décret, dans la limite de 2.000 hectares.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront accordées ces autorisations.