Entrée en vigueur le 13 septembre 1959
1. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.
2. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
3. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, sont pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table doivent être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
4. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.
2. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
3. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, sont pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table doivent être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
4. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.