Entrée en vigueur le 13 septembre 1959
1. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.
2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.