Entrée en vigueur le 13 septembre 1959
1. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant, munis d'une fermeture solide à clé et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
Il est interdit de mettre dans un même coffre :
Des détonateurs avec des explosifs ou autres artifices de mise à feu ;
Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
2. - Les explosifs, les détonateurs et les autres, artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent ; il est interdit de fumer pendant leur manipulation.
Il est interdit de mettre dans un même coffre :
Des détonateurs avec des explosifs ou autres artifices de mise à feu ;
Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
2. - Les explosifs, les détonateurs et les autres, artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent ; il est interdit de fumer pendant leur manipulation.