Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1449 du 3 décembre 2014 - art. 3
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.