Entrée en vigueur le 20 février 1959
En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus.
Il est de jurisprudence constante que les decrets d'application de l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959, elle-meme abrogee par l'article 93 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, restent applicables pour les dispositions du texte qui ne derogent pas a la nouvelle legislation. […]
Lire la suite…La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). […]
Lire la suite…Si par circulaires en date des 5 juin 1973 et 24 mai 1974 le ministre de l'Equipement a recommandé aux chefs de service dotés du pouvoir de notation "d'étaler autant que faire se peut l'éventail des notes qui pourront s'échelonner entre 12 et 17,75 au maximum" et prévu que les notateurs seraient tenus de "respecter de façon impérative pour l'ensemble des corps et grades réunis dans chacune des sept catégories une moyenne générale de 15 avec tolérance de 2 % en plus ou en moins", ces instructions n'ont pas supprimé le jeu de la péréquation instituée par l'article 2 du décret du 14 février 1959 laquelle devait être opérée, aux termes mêmes des circulaires, […]
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté ; la communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; que ces dispositions diffèrent de celles des articles 7 et 8 du même décret relatives à la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté. / La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé. » ; […]
Si les articles 4 et 5 sont devenus caducs, l'article 3 fixe de facon limitative, dans ses trois alineas, les seules donnees ayant a figurer sur la fiche annuelle de notation ds fonctionnaires. […]
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