Article 10 du Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées chaque année sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'article 9 1°, ci-dessus.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions9

1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106831Rejet

[…] 10. Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1970, 75889, publié au recueil LebonRejet

[1] L'article 10 du décret du 14 février 1959, qui a prévu que les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales seraient désignés par le chef de la circonscription territoriale correspondante n'a pas conféré à ce dernier une compétence exclusive. Légalité d'un arrêté décidant que ces représentants seraient désignés par le ministre. [2] Les ministres qui décident de constituer de telles commissions en application de l'article 4 du décret du 14 février 1959 peuvent limiter leur compétence dans les conditions qu'ils jugent opportunes et ne sont pas tenus de leur reconnaître une compétence générale.

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 mars 1981, 03799, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[1], 36-07-03[1] Ni l'article 15 de l'ordonnance du 4 février 1959, d'après lequel le conseil supérieur de la fonction publique comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, […] 36-07-03[2] A défaut de toute disposition réglementaire définissant, à la date à laquelle le conseil supérieur de la fonction publique a été consulté sur les dispositions d'un décret du 7 mai 1976, la procédure à suivre lorsque le quorum des 2/3 des membres prévu par l'article 10 du décret du 14 février 1959 n'est pas atteint, c'est légalement que le président de l'assemblée générale de ce conseil, […]

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