Entrée en vigueur le 20 février 1959
Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
[…] que l'absence prolongée de toute promotion interne dans les corps de reclassement à France Télécom ne constitue une irrégularité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation d'établissement annuel de listes d'aptitude ; que si les articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'avancement des fonctionnaires prévoient la constitution de tableaux annuels d'avancement de grade, il peut y être dérogé dans le cas d'une absence de vacances d'emploi ; qu'il ne peut davantage être reproché à l'Etat d'avoir maintenu les agents concernés dans une situation précaire et discriminatoire ; […] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-4 de l'ordonnance du 4 février 1959 : « nul ne peut être nommé à un emploi public … s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction et s'il n'est reconnu, […] soit définitivement guéri » ; que l'article 13 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application des dispostions précitées dispose que : « nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle : 1° un certficat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus, […]
[…] que l'absence prolongée de toute promotion interne dans les corps de reclassement à la Poste ne constitue une irrégularité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation d'établissement annuel de listes d'aptitude ; que si les articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'avancement des fonctionnaires prévoient la constitution de tableaux annuels d'avancement de grade, il peut y être dérogé dans le cas d'une absence de vacances d'emploi ; qu'il ne peut davantage être reproché à l'Etat d'avoir maintenu les agents concernés dans une situation précaire et discriminatoire ; que lesdits agents, […] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;